Suivant la caractéristique de l’entité publique, l’open data est devenue une obligation réglementaire. Comment l’ouverture des données est devenue un vecteur de transparence de la vie publique ?
Quels enjeux pour les collectivités territoriales de réaliser un audit organisationnel ?
Selon le rapport du conseil national du numérique intitulé “Ambition numérique”, l’open data ou l’ouverture des données publiques ne constitue pas une fin en soi, mais un levier en faveur de la transparence démocratique et de l’innovation économique et sociale. Elle répond à une exigence démocratique et constitue un puissant vecteur de modernisation de l’action publique, pour davantage d’efficacité et d’efficience.
Les « données ouvertes » ont été définies en 2014 par la Commission générale de terminologie et de néologie comme les « données qu’un organisme met à la disposition de tous sous forme de fichiers numériques afin de permettre leur réutilisation ». Deux conditions pour qualifier une donnée d’ “ouverte” :
- Accessibilité de la donnée
- Réutilisation favorisée par le format de la donnée
Les données ouvertes ne sont donc pas nécessairement des « données publiques » et peuvent provenir d’entités privées ou publiques.
Outil de transparence
À travers la loi pour une République numérique, plusieurs principes sur l’ouverture de la donnée ont été actés en créant un cadre pour les acteurs de la sphère publique :
- La gratuité de la donnée publique ;
- La création de la notion de données de référence et de montée en qualité de la donnée publique en tant que mission de service public portée par l’Etat ;
- Le standard “ouvert” qui permet à la donnée d’être aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ;
- L’extension aux délégataires du service public (sauf dérogation motivée), avec notamment des obligations spécifiques pour les gestionnaires des réseaux publics d’électricité ou de gaz
Cette loi en instaurant cette ouverture par défaut des données publiques estime qu’elles sont d’intérêt général. Le but de ces principes est d’initier un jeu de transparence permettant une compétition vertueuse et de créer une dynamique et un effet d’entraînement sur la diffusion de l’information à travers la donnée. L’administration (ministères, collectivités territoriales, établissements publics…) est dorénavant tenue, lorsqu’elle communique un document administratif au format électronique, de le mettre à disposition du citoyen « dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ».
L’article 1ter consacre le droit à l’Open data en donnant la possibilité aux citoyens d’exiger devant le tribunal administratif, lors de recours dans le cadre de la loi CADA, la mise à disposition des données. Certains acteurs privés (entreprises titulaires des marchés publics, bénéficiaires de subventions publiques…) seront également tenus de communiquer des données d’intérêt général, qui pourront concerner l’exploitation des services publics de l’énergie ou de l’eau, les transactions immobilières, ou encore la gestion et le recyclage des déchets.
À l’ère de la diffusion numérique tout azimut, il est impératif de mettre en place un audit de la conformité des données et de leurs algorithmes de traitement pour établir la confiance des usagers. Cette confiance est par ailleurs le facteur majeur de succès des transformations ‘data driven’.
Afin de mieux alimenter notre vision de l’open data dans le secteur public et de comprendre ses pratiques, nous avons effectué un benchmark d’une dizaine de collectivités de tailles, habitants et superficies similaires. Nous avons analysé le périmètre fonctionnel, technique et organisationnel afin d’avoir des points de comparaison et tirer des enseignements de leurs précieuses données. La combinaison de l’expertise ISLEAN et des enseignements du benchmark nous ont permis de faire une recommandation sur les différents types de données à publier lors d’un projet d’ouverture de la donnée. Par exemple, les données relevant du service publique sont incontournables à publier alors que celles relevant de la compétence de gestion des services d’intérêt collectif sont mineurs.
Sources : Loi Lemaire : articles L312-1-1 ; www.collectivites-locales.gouv.fr/ ; analyse ISLEAN